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Les médiateurs s’inscriront auprès des cours d’appel

Paru au Journal Officiel ce 11 octobre 2017, un décret n° 2017–14 57 du 9 octobre 2017 est relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel.
Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale seront inscrits sur la liste des médiateurs. Les médiateurs familiaux le seront aussi, mais au sein d’une rubrique spécifique puisque rappelons-le ces derniers disposent d’un diplôme d’état.
Cette liste est dressée tous les trois ans, et peut être modifiée à tout moment si nécessaire par ajout retrait ou radiation.
Cette liste qui référencera tous les médiateurs sera mise à disposition du public notamment dans les locaux des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.
Seuls pourront être inscrits les médiateurs :
1° Ne faisant l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N’ayant pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Justifiant d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
C’est donc un sacré écrémage, au sein de cette profession qui était pour l’instant entièrement non réglementée et au sein de laquelle n’importe quelle personne pouvait se déclarer médiateur peu importe sans formation.
Avec ce filtre de la liste gérée par les cours d’appel, on peut espérer qu’à terme le mot Médiation ne sera plus galvaudé et utilisé à tort et à travers par tout et n’importe qui se disant médiateur.
Par ailleurs, les médiateurs prêteront un serment devant la Cour d’appel : « Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Xavier FRUTON
Lire plusLes frais et taxes en matière pénale
Les frais de justice sont une préoccupation récurrente à laquelle les justiciables font face lorsqu’ils sont prévenus ou parties civiles.
En matière pénale, le condamné est tenu de payer d’une part à la partie civile les frais irrépétibles, dépenses connexes dont le procès est à l’origine, et d’autre part à l’état les droits fixes, taxe en fonction de la décision rendue. Il n’y a pas de dépens en matière pénale contrairement en matière civile.
Si le prévenu est mis hors de cause, les frais irrépétibles qu’il a engagés pour sa défense sont pris en charge par l’état, ou dans certaines conditions par la partie civile. Par ailleurs, en pareille configuration, les droits fixes peuvent être aussi mis à la charge de la partie civile.
Les frais irrépétibles
La condamnation aux frais irrépétibles peut être prononcée par toutes les juridictions répressives. Pour pouvoir prononcer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la partie civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais irrépétibles comprennent essentiellement :
- Les honoraires d’avocat,
- Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour de la victime engagés dans le cadre du procès,
- Les frais engagés pour obtenir certaines pièces,
- Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables ou experts amiables.
En l’état actuel de la jurisprudence, moins de 60 % des honoraires que vous avez réglés pour votre défense vous seront remboursés.
Il est à noter qu’une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut dans certains cas accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par cette personne.
Cette indemnité sera mise à la charge de l’État, mais le juge pénal peut ordonner qu’elle soit supportée par la partie civile. Il ne peut être mis l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. En toute circonstance, cette indemnité ne peut excéder la rétribution qu’aurait perçue un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les frais irrépétibles en matière pénale sont régis par les articles 475-1, 800-2 et R. 249-2 à R. 249-8 du code de procédure pénale.
Les droits fixes
Toutes les décisions judiciaires répressives entrainent un droit fixe de procédure, c’est-à-dire une taxe à payer. Il est dû par le condamné, même s’il est à l’aide juridictionnel. En cas de non-lieu ou de relaxe, ce droit fixe est payé par la partie civile si elle a mis en mouvement l’action publique.
Cette taxe varie en fonction de l’importance de l’affaire et des moyens mobilisés par la justice pour qu’elle puisse être rendue.
Les décisions des juridictions répressives qui ne statuent que sur les intérêts civils ne donnent pas lieu à un droit fixe.
Elle est ainsi de 35 € pour les ordonnances pénales contraventionnelles ou correctionnelles, les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond.
Elle correspond à 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Ce droit peut être majoré à 254 € si le condamné n’a pas comparu personnellement dans le cas où la citation a été délivrée au prévenu ou s’il est établi que le condamné a eu connaissance de cette citation.
169 € seront prélevés pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police.
Ce droit sera de 211 € pour toutes décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Enfin, 527 € va être demandé au condamné pour les décisions des cours d’assises. (Les montants sont issues de l’article 1018 A du code général des impôts, à jour au 23 mars 2017)
Il est à noter que ce droit fixe est majoré du prix arrondi à la dizaine inférieure des analyses toxicologiques dans le cadre d’une conduite sous stupéfiant.
Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure de l’ensemble des condamnés.
Ce droit est recouvré comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Attention, le recouvrement de ce droit fixe est garanti d’une part par le privilège général sur les meubles et d’autre part par l’hypothèque légale.
Xavier FRUTON
Lire plusFoire aux questions sur les élections de 2017
L’année 2017, en France, est une année riche en élections entre les présidentielles, les législatives, les sénatoriales et les territoriales. Certains citoyens seront appelés possiblement jusqu’à 6 fois aux urnes et certains grands électeurs une fois.
Les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy ont ouvert le bal les 19 et 26 mars derniers pour le renouvellement de leur Conseil territorial.
Les prochaines échéances sont les présidentielles qui auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 en France métropolitaine et le 22 avril et le 6 mai 2017 pour les résidents des DOM-COM de la zone américaine.
À 15 jours des élections présidentielles, nous vous proposons de faire le point sur les grands principes applicables dans le cadre des élections présidentielles et législatives à venir.
Qui peut voter ?
Peut voter tout citoyen âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour du scrutin, soit en métropole le 22 avril pour les présidentielles et le 10 juin pour les législatives. Dans les DOM-COM de la zone américaine, le vote pour l’élection présidentielle s’effectuant le samedi, il faudra avoir ses 18 ans au plus tard le vendredi 21 avril.
Toute personne qui aura été privée de ses droits civils et politiques ne peut participer aux votes durant la période de sa condamnation. Dans le cadre d’élections dites nationales tel le cas des élections présidentielles et législatives, seuls les citoyens de nationalités françaises peuvent voter, contrairement aux élections dites locales ouvrant le droit de vote aux citoyens de l’Union européenne.
Néanmoins, il est nécessaire pour voter de s’inscrire sur les listes électorales d’une commune. Cette inscription est close depuis le 31 décembre 2016.
Il est à noter qu’à partir des municipales de 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à un mois avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les élections.
Peut-on encore s’inscrire sur les listes électorales ?
Bien que les inscriptions sur les listes électorales soient closes depuis le 31 décembre 2016, certains citoyens peuvent encore être inscrits sur les listes électorales :
Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux ;
Les militaires renvoyés dans leurs foyers après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
Les Français remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ;
Les Français qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d’inscription ;
Les Français ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.
Les demandes d’inscription doivent être déposées à la mairie et accompagnées des pièces justificatives nécessaires.
Ces demandes exceptionnelles d’inscriptions sur les listes électorales ne sont recevables que jusqu’au dixième jour précédant celui du scrutin. Les demandes d’inscription sont examinées par la commission administrative qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.
Ou et comment voter ?
Le vote se réalise au sein d’un bureau de vote qui représente un périmètre géographique déterminé au sein d’un canton.
À ce titre, depuis le 1er mars 2017 un redécoupage a eu lieu sur Nice. Il existe 252 bureaux de vote répartis dans 9 cantons eux-mêmes regroupés dans 3 circonscriptions.

Chaque électeur reçoit une carte électorale. Celle-ci atteste de bonne inscription sur les listes électorales et indique le bureau de vote de l’électeur en fonction de sa zone de résidence.
Il n’est pas possible de voter en dehors de son bureau de vote. Le jour J, seul votre bureau de vote pourra prendre votre suffrage.
Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Pour l’élection présidentielle, la loi du 25 avril 2016 a porté à 19 heures l’heure de fermeture des bureaux de vote. Par ailleurs, dans le but de faciliter l’exercice du droit de vote, sur décision du préfet, les bureaux de certaines communes pourront fermer au plus tard à 20 heures. C’est le cas des grandes agglomérations comme à Nice.
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. Une pièce d’identité suffit.
Liste des pièces d’identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
- Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
- Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
- Permis de conduire ;
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;
- Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
- Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale.
Après vérification de votre inscription au sein du bureau de vote, une enveloppe électorale vous est remise.
Les différents bulletins de vote sont mis à disposition sur la « table de décharge », vous devez prendre obligatoirement au moins deux bulletins de vote.
L’électeur doit se rendre alors dans un isoloir pour introduire dans l’enveloppe le bulletin qu’il a choisi. C’est obligatoire depuis 1913.
L’électeur se dirige ensuite vers la table où se trouve l’urne. Il présente à nouveau sa carte électorale ou sa pièce d’identité et, à l’appel de son nom, glisse son bulletin dans l’urne.
Il est invité à signer à côté de son nom sur la liste d’émargement.
Que faire en cas de non-inscription sur les listes électorales ?
Si le jour du vote, on ne vous retrouve pas sur les listes électorales, le juge du tribunal d’instance a compétence pour statuer sur les réclamations d’omission de citoyens des listes électorales.
Le tribunal tranche qu’il s’agisse d’une erreur purement matérielle ou d’une radiation volontaire de ces listes. Si vous avez été radié d’office des listes électorales par la commission administrative, votre mairie avait l’obligation de vous en informer afin de vous permettre de vous réinscrire dans les délais.
Il est à noter que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer auprès du tribunal d’instance l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
La décision du tribunal d’instance est en dernier ressort. Il n’y a pas d’appel possible. S’il y a un pourvoi en cassation, celui-ci doit être réalisé dans les 10 jours et la Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
Cette demande devant le tribunal d’instance peut être faite au premier tour, mais aussi au second. (2e Civ, 5 juillet 2001 : Bull. civ. II n° 130)
Un vote par procuration ?
Si vous êtes empêché lors des élections vous pouvez donner procuration afin qu’une personne vote à votre place.
La démarche doit être faite du commissariat, de la gendarmerie ou du tribunal d’instance de votre lieu de travail ou de votre domicile. Vous pouvez anticiper et gagner du temps en remplissant le formulaire, nommé Cerfa 14952*s01, en ligne et l’imprimer.
Vous devrez attester sur l’honneur d’un empêchement. Il peut être en raison d’un handicap, mais aussi du fait d’un déplacement en dehors de votre commune pour le travail, des vacances ou une formation. Les personnes détenues et qui ne purgent pas une peine d’incapacité électorale peuvent aussi bénéficier d’une procuration.
Votre procuration peut être réalisée jusqu’à la veille de l’élection. Celle-ci peut être faite pour un seul scrutin ou être réalisée pour une durée maximale d’un an.
Vous pourrez donner votre procuration à une personne qui habite dans la même commune que vous. Celle-ci doit disposer de ses droits électoraux.
Votre mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration. Il peut exceptionnellement en disposer de deux, si l’une d’elles est faite par un Français de l’étranger.
Des sanctions pénales ?
Les élections sont la garantie d’une bonne démocratie. Aussi, il existe de nombreuses sanctions pénales tant pour le citoyen, le candidat, que pour ceux chargés, dans un scrutin, de recevoir, de compter ou de dépouiller les bulletins contenant les suffrages.
Pour les citoyens, les sanctions se divisent en deux branches : l’inscription sur les listes électorales et le vote. Les sanctions sont cumulables entre ces deux branches.
Au niveau de la constitution des listes électorales, toute personne qui se sera fait inscrire sous de faux noms ou de fausses qualités, qui au moment de son inscription dissimule une incapacité prévue par la loi, ou qui aura réclamé ou aura obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. (Article L86 du code électoral)
De même, encoure la même sanction celui qui réalise toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales. (Article L87 du code électoral)
Au moment du vote, celui qui vote grâce à une inscription frauduleuse, grâce à l’usurpation des noms et qualité d’un électeur inscrit ou encore grâce à la substitution volontaire d’une signature sur la liste d’émargement, encourt un emprisonnement jusqu’à deux ans, et une amende de 15 000 €. (Article L92 du code électoral)
Celui qui arrive à voter, bien que déchu du droit de voter soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 € (Article L91 du code électoral)
Enfin, celui qui arrive à voter plus d’une fois du fait d’une inscription multiple sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros. (Article L93 du code électoral)
La même peine sera appliquée à toute personne qui, chargée par un électeur d’écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. (Article L95 du code électoral)
Xavier FRUTON
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Comment trouver l’avocat le plus proche de vous pratiquant la LSF ?
Lire plusPremier niçois agréé Médiateur-avocat au sein du CNMA
Maître FRUTON a été le premier niçois à être agréé par le Centre National des Médiateur Avocat (CNMA).
C’est la reconnaissance par Conseil National des Barreaux (CNB) d’un choix : celui de privilégier une solution amiable et négocié adoptée à vos besoins et viable dans le temps.

Les frais et dépens en matières civiles
Devenez incollable sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits proportionnels ou progressifs.
Lire plusNouveau formulaire de contact
Notre Cabinet se dote d’un nouveau formulaire de contact.
Celui-ci, entièrement chiffré avant envoi, permet d’assurer une meilleure confidentialité de vos données personnelles par rapport aux formulaires de contact classique.
Les données stockées en base sont encryptées puis décryptées grâce à l’utilisation d’une clé générée automatiquement. Il n’est pas possible de décrypter les données cryptées. La méthode de chiffrement est la suivante : Mcrypt AES (CBC Mode): Uses Mcrypt and AES in CBC mode, with HMAC authentication; the key must be 16, 24, or 32 bytes.
Cinq champs font leurs apparitions pour répondre à vos attentes en fonction de l’objet de votre demande.
Vous pouvez désormais prendre attache avec notre cabinet de manière différenciée que vous soyez nouveau client ou que vous ayez déjà un dossier en cours au sein du cabinet.
Pour les dossiers en cours, notre formulaire s’étoffe et vous permet de nous envoyer des fichiers directement depuis celui-ci, ce jusqu’à 10 Mo et sous divers formats (gif jpg jpeg png bmp txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml).
Par ailleurs, afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez nous indiquer lors de votre demande de rendez-vous deux disponibilités (jours et créneaux horaires). Ces deux dates seront prises en compte en priorité lors de la confirmation du rendez-vous par notre cabinet.
Pour nos confrères, le champ Postulation/Domiciliation offre une prise de contact rapide et dédiée à ces besoins spécifiques entre avocats.
Quant aux possibles aspirants de notre cabinet, ils peuvent, en plus d’indiquer des dates de stages ou de début de collaboration, nous joindre leur curriculum vitae.
Enfin, vous pourrez signaler toute erreur informatique présente sur le site ou proposer une amélioration sur une page grâce au champ Webmaster. Nous espérons que ce nouveau formulaire vous satisfera pleinement.
Lire plusLa réforme de la formation des avocats : l’opinion d’un élève-avocat
D’ici quelques années, sans une réforme importante de l’examen d’entrée pour les avocats, c’est presque 3 600 nouveaux avocats qui rentreront chaque année sur un marché déjà très tendu.1
C’est sur ce postulat, afin de limiter l’explosion du nombre d’avocats, que le rapport de Maitre HAERI recommandait sept modifications :
- Création d’un examen national ;
- Transfert vers les barreaux de l’organisation de l’examen, avec le concours des Universités ;
- Limitation du nombre de passages de l’examen d’entrée au CRFPA ;
- Suppression de l’épreuve écrite de spécialisation lors de la phase d’admissibilité ;
- Suppression de l’épreuve orale de spécialisation lors de la phase d’admission ;
- Fixation d’une moyenne générale à 12/20 pour la phase d’admission ;
- Instauration d’une note éliminatoire au grand oral.2
Faute de trouver un consensus avec les Universités, le Conseil National des Barreaux a préféré « sacrifier » les étudiants passant le CRFPA en adoptant les 10 et 11 octobre dernier une proposition faisant une distinction entre les avocats sur un critère temporel.
En effet, il est prévu qu’à la suite de l’obtention du CAPA, les nouveaux avocats seraient inscrits sur une liste spéciale tenue par l’Ordre. À l’issue d’une période d’un an, placés sous la tutelle d’un avocat référent, ils obtiendraient un certificat de fin de collaboration référendaire établi par l’Ordre.
Il convient de rappeler que le post-stage avait été supprimé3 car beaucoup d’avocats ne jouaient pas le jeu de l’embauche en collaboration, notamment pour des raisons financières. De même, un système pervers s’était mis en place pour accueillir fictivement en collaboration des avocats en cabinet afin de permettre leur installation. Cela aboutissait à deux années de perdues, au nom de la volonté de contrôler les nouveaux entrants sur le marché.
Avec cette proposition du Conseil National des Barreaux, deux questions se posent : la première concernant la rémunération des avocats référendaires, la seconde sur l’établissement du certificat.
La rémunération des presque avocats sera-t-elle affectée par cette réforme ? Seront-ils rémunérés sur la base d’un stage ou celle d’une collaboration ? Cette question est posée légitimement aux futurs cabinets qui les embaucheront, au regard du nombre d’années d’études désormais effectuées par chaque étudiant, face à un marché qui se durcit.
De même, sur quels critères le certificat sera-t-il délivré ? Une mauvaise relation entre l’avocat référendaire et son référent pourrait-elle avoir une influence sur la délivrance de ce dernier ? Les notes obtenues en contrôle continu sur le thème de la déontologie ou de « l’orientation professionnelle » vont-elles influencer l’obtention de ce dernier ?
Autant de questions qui demeurent sans réponses au moment où ces lignes sont écrites, ce qui laisse penser que cette proposition conduit à une réforme mal anticipée. Ce ne sont pas les étudiants ayant réussi les examens du CRFPA. puis du CRFPA qu’il faut sacrifier. Il conviendrait en revanche de renforcer le contrôle de l’accès à la profession dès le passage du CRFPA: l’obtention du CRFPA n’étant que l’aboutissement du professionnalisme enseigné à l’école.
Or, force est de constater que l’école sera réduite à son strict minimum sur une durée d’un an. Dans la proposition des 10 et 11 octobre 2014, l’enseignement serait circonscrit à une durée de 270 à 320 heures sur 4 mois, le stage de six mois en cabinet d’avocat serait conservé, et deux mois seraient consacrés « à des stages de découverte optionnels, aux congés et à la préparation du CAPA. ». Quant au stage PPI de six mois, il deviendrait optionnel.
Une réelle rupture d’égalité entre les étudiants risque de s’opérer à terme avec l’adoption de ce nouveau calendrier : le suivi du stage PPI sera privilégié par les étudiants pouvant y faire face financièrement. De plus, cette optionalité va à l’encontre de la volonté d’ouvrir l’avocat à l’international, mais aussi aux entreprises.4
De même, que restera-t-il des périodes de cours en alternances offertes par les centres de formation tels que l’EFB et l’HEDAC ? En outre, la réduction significative du volume horaire d’enseignement risque de mettre à mal l’objectif de professionnalisation des élèves avocats mise en avant par ces écoles. Ainsi, si une réforme devait avoir lieu, à mon humble avis ce devrait être celle de la généralisation de l’alternance des cours avec un stage concret en cabinet.
S’agissant de la proposition d’un examen national, elle parait aller dans le bon sens : trop d’étudiants font aujourd’hui du forum shopping dans leur inscription universitaire en fonction de la difficulté des sujets tant obligatoires qu’optionnels proposés par chaque IEJ.
Alors oui, cela voudrait dire un transfert vers le CNB et les Barreaux de l’organisation du CRFPA. Cela aura un coût, mais quel est le prix pour protéger l’accès à notre profession ?
Cependant, s’il est souhaitable de contrôler l’entrée de notre profession, il ne faudrait pas être encore plus restrictif en minorant le nombre de passages. Doit-on rappeler que la magistrature permet de passer trois fois le concours d’entrée au premier concours ? De même, tous les autres concours judiciaires ne sont pas soumis à un nombre de passages, tant en ce qui concerne les greffiers, la police, les huissiers et même les notaires.
Alors, ne nous privons pas de futurs brillants confrères qui n’auraient obtenu le concours qu’à la troisième tentative. Ce principe est d’autant plus vrai si nous passons à un examen national qui réduira le nombre d’admissibles et in fine d’admis. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de fixer une moyenne générale à 12/20 pour la phase d’admission ou encore instaurer une note éliminatoire au grand oral.
Quant au contenu des examens d’admissibilité et d’admission, il ne semble pas judicieux de supprimer les épreuves de spécialisations. Pourquoi les langues auraient-elles un meilleur accueil que les matières considérées par les étudiants au cours de leurs années universitaires ? De même, pourquoi supprime-t-on les matières choisies tant à l’oral qu’à l’écrit au CRFPA alors qu’il y aurait à terme une obligation de formation dans un domaine choisi durant l’année d’avocat référendaire ?
Ainsi, plusieurs questions se posent, aux avocats ainsi qu’aux candidats au CAPA, sur l’avenir de la profession tant dans son accès que dans sa formation, auxquelles il faudra répondre efficacement. Mais ces questions sont peut-être loin de la seule préoccupation des étudiants inscrits aux IEJ rêvant d’obtenir le fameux sésame qu’est le CRFPA.
Xavier FRUTON
1Avocat en Europe : Les chiffres de la profession de Joseph Jehl, directeur scientifique, Juris- Classeur Droit comparé : « Il y a trois fois plus d’avocats en Allemagne et en Italie qu’en France. »
2Ce rapport a été adopté par le Conseil de l’Ordre de Paris le 12 novembre 2013, Le Bulletin n°32 du 19 novembre 2013
3Progressivement supprimé par le décret n° 2004-1386 à compter de l’année 2005
4 Note de la rédaction : Ce qui explique la réaction du Vice-Bâtonnier face à cette proposition.
Pour que la langue des signes française soit reconnue et référencée par le CNB
Le CNB propose un certain nombre de langue pour référencer les avocats de toute la France sur son annuaire. Cependant la Langue des signes Française (LSF) n’est pas référencée.
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